Congés payés, arrêts de travail, jours de repos : que choisir ?

(Mis à jour le 01/07/2020)

1. Congés payés

Sous réserve de la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise spécifique à la loi précitée, l’entreprise pourra s’écarter des règles conventionnelles en vigueur, en :

  • imposant la prise de congés payés (y compris ceux en cours d’acquisition et ce, avant même le commencement de la prochaine période de prise fixée au 1er mai ou 1er juin 2020 selon les entreprises),
  • ou la modification unilatérale des congés payés déjà posés,

et ce :

  • dans la limite de 6 jours ouvrables,
  • en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc,
  • et au maximum jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ce cadre, l’employeur pourra :

  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
  • et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS dans une même entreprise.

Observation : A notre sens, il conviendra d’être particulièrement vigilant dans la négociation et rédaction de ce type d’accord collectif tout à fait dérogatoire.

2. Jours de repos 

L’entreprise pourra imposer ou modifier :

  • les JRTT acquis par un salarié (pour les accords antérieurs à la loi du 20 août 2008),
  • ainsi que les jours de repos en application d’un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (post loi du 20 août 2008),

et ce, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord d’entreprise.

En la matière, 3 gardes fous sont prévus :

  • un délai de prévenance d’un jour franc,
  • un maximum de 10 jours,
  • jusqu’au 31 décembre 2020.

Observation : Les repos compensateurs de remplacement non issus d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ne sont pas visés par le texte et ne sont donc pas, à notre sens, concernés par cette souplesse.  

3. Jours de repos au titre d’un forfait annuel en jours

De même, l’employeur est autorisé à :

  • imposer,
  • ou modifier les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année,

et ce :

  • sous réserve de respecter un préavis d’un jour franc,
  • dans la limite de 10 jours,
  • jusqu’au 31 décembre prochain,
  • et sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord d’entreprise.

Remarque : A notre sens, la plus grande prudence s’impose sur ce dispositif eu égard au principe d’autonomie dans l’organisation du temps de travail inhérent au forfait jours et qui en est une condition essentielle, au risque de voir ces conventions de forfait privées d’effet avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

4. Jours de repos capitalisés sur le Compte Epargne Temps (CET)

Enfin, l’employeur est autorisé à imposer la prise de jours déposés sur le CET :

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc,
  • dans la limite de 10 jours,
  • jusqu’au 31 décembre 2020,
  • et sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord collectif sur ce point.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication de l’Ordonnance au Journal Officiel.

Plusieurs questions pratiques se posent en particulier sur la conclusion de l’accord collectif portant sur les congés payés :

  • conditions et limites propres à l’organisation de travail,
  • interlocuteurs (organisations syndicales et/ou CSE, voire référendum),
  • modalités de la négociation dans le contexte actuel,

5. Arrêt de travail (source : Epona Conseil)

Les proches d’une personne vulnérable peuvent désormais bénéficier d’un arrêt de travail.

En effet, les personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la Santé Publique, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail qui permet de protéger les proches fragiles (qui, au regard de leur santé, doivent rester chez elles).

Cet arrêt de travail est délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville. La personne doit donc prendre contact avec son médecin, de préférence et si cela est possible, par téléconsultation.

Les pathologies listées par le Haut Conseil de la Santé Publique, sont les suivantes :

  • les personnes âgées de 70 ans et plus ;
  • les patients aux antécédents cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral ou  coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
  • les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
  • les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée  et les malades atteints de cancer sous traitement.

Seuls les assurés suivants peuvent bénéficier de cet arrêt dérogatoire en se connectant directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail :

  •  les assurées enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse,
  • les assurés pris en charge en affection de longue durée (ALD – c’est-à-dire relevant d’un statut spécifique reconnu par la Sécurité Sociale) au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la Santé Publique (cf. précédemment).

Arrêt de travail pour garde d’enfant

En réponse à de nombreuses interrogations à l’approche des vacances scolaires, le site internet de l’Assurance Maladie précise désormais que l’arrêt de travail pour garde d’enfant « peut être délivré […] dans la limite de la date du 15 avril, échéance annoncée à ce jour par le gouvernement. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités si la durée de fermeture des établissements était amenée à être prolongée », ce qui apparaît hautement probable.

VOIR NOTRE FICHE 2 DE NOTRE FAQ SOCIAL

Articulation arrêts de travail et activité partielle

L’articulation entre arrêts de travail (quels qu’ils soient) et activité partielle engendre de nombreuses interrogations auxquelles le Ministère du Travail a tenté de répondre dans son Questions/Réponses mis à jour pour la dernière fois le 3 avril dernier et que nous vous avons déjà transmis (cf. pièce jointe).

Les positions exprimées par l’Administration dans cette documentation, s’avèrent certes utiles mais à la fois non exhaustives et discutables juridiquement en particulier s’agissant de l’articulation entre arrêt de travail pour garde d’enfant et activité partielle en fonction de l’organisation de travail mise en place dans le cadre de l’activité partielle réduite (et non totale) prenant la forme d’une réduction de l’horaire de travail.

Vous aimerez aussi

Actualités

La loi de financement de la Sécurité sociale 2024

Actualités

MaPrimeRénov’ : les changements pour 2024

RSE

Bilan Carbone® : tout ce qu’il faut savoir !

Petit Cas CECCA

Petit Cas CECCA #85 : déduire une sanction de son bénéfice imposable, c’est possible ?

Actualités

🚀 PDP : un choix important en tant que dirigeant !

Actualités

Rééchelonnement du PGE – un délai supplémentaire accordé 👀

Inscrivez-vous à notre newsletter
pour rester informé des dernières actualités !