Tous les 15 jours, CECCA vous conte le Petit Cas CECCA. Retrouvez votre histoire juridique pas comme les autres. Découvrez le Petit Cas CECCA #70.
Quand la géolocalisation vire à la transgression
Aujourd’hui, CECCA vous présente le cas juridique d’un salarié suivi de près par son employeur… Le salarié en question était chargé de conduire des élèves dans un véhicule de transport scolaire. Il se retrouve licencié après avoir utilisé son véhicule professionnel à des fins personnelles en dehors de ses heures de travail.
En effet, son employeur a découvert cette utilisation abusive grâce à un système de géolocalisation installé dans ledit véhicule. Cependant, le salarié affirme qu’il n’était pas au courant de l’existence de ce système de géolocalisation. Selon lui, l’utilisation de cette technologie par l’employeur pour le localiser en dehors de ses heures de travail est illégale et porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie personnelle. Mais l’employeur rétorque que même si ce système de géolocalisation était illégal, il constituait le seul moyen pour lui de prouver la faute du salarié.
Or, l’employeur oublie de mentionner un détail : il disposait déjà de relevés individuels qui lui permettaient de contrôler quotidiennement le temps de travail du salarié.
Contrôler oui, mais dans le cadre juridique établi
Le juge rappelle alors que les données du système de géolocalisation du véhicule n’étaient pas indispensables pour le contrôle du temps de travail. Par conséquent, ces données ne pouvaient pas servir de preuve pour justifier le licenciement.
Le juge conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L’employeur aurait dû se contenter des relevés individuels déjà en sa possession pour contrôler le temps de travail du salarié. Ainsi, cette petite histoire met en lumière l’importance pour les employeurs de respecter les droits des salariés et de ne pas outrepasser les limites de la vie personnelle, même dans le cadre de la surveillance au travail.
En savoir plus sur ce Petit Cas CECCA #70
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